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Décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011

Article 14

Créé le 26 octobre 2011

Les arrêtés prévus aux articles 5, 6 et 8 sont pris par le ministre chargé des transports avant le 1er janvier 2012.
Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent décret à compter d'une date comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, fixée par arrêté du ministre chargé des transports en fonction du mode de transport et de la taille des entreprises, et au plus tard le 31 décembre 2013.
Le ministre chargé des transports établit avant le 1er janvier 2016 un rapport sur la mise en œuvre du présent décret, notamment sur l'application du 2° du V de l'article 8. Ce rapport est rendu public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du mercredi 26 octobre 2011 au mardi 27 mai 2014

Les arrêtés prévus aux articles 5, 6 et 8 sont pris par le ministre chargé des transports avant le 1er janvier 2012.
Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent décret à compter d'une date comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, fixée par arrêté du ministre chargé des transports en fonction du mode de transport et de la taille des entreprises, et au plus tard le 31 décembre 2013.
Le ministre chargé des transports établit avant le 1er janvier 2016 un rapport sur la mise en œuvre du présent décret, notamment sur l'application du 2° du V de l'article 8. Ce rapport est rendu public.