Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 26 octobre 2011
Pour élaborer l'information relative à la quantité de dioxyde de carbone d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de dioxyde de carbone pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.