JORF n°0242 du 18 octobre 2011

Annexe

R É S O L U T I O N F A L . 4 ( 2 2 )

RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION VISANT À FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL, 1965, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS,
RAPPELANT les dispositions de l'article VII 2) a) de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée, ci-après dénommée « la Convention », qui ont trait à la procédure d'amendement de l'Annexe à la Convention,
RAPPELANT ÉGALEMENT les fonctions que la Convention confère au Comité de la simplification des formalités en matière d'examen et d'adoption d'amendements à la convention,
AYANT EXAMINÉ, à sa vingt-deuxième session, les amendements à l'Annexe de la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VII 2) a) de ladite Convention,

  1. ADOPTE, conformément à l'article VII 2) a) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
  2. DÉCIDE, conformément à l'article VII 2) b) de la Convention, que les amendements entreront en vigueur le 1er septembre 1994 à moins que, d'ici au 1er juin 1994, un tiers au moins des Gouvernements contractants n'ait notifié par écrit au Secrétaire général qu'ils n'acceptent pas les amendements ;
  3. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VII 2) a) de la Convention, de communiquer les amendements reproduits en annexe à tous les Gouvernements contractants ;
  4. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général, conformément à l'article VII 4) de la Convention, de notifier l'adoption et l'entrée en vigueur desdits amendements à tous les Gouvernements signataires.

A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE À LA CONVENTION FAL
1 Chapitre 2 ― Entrée, séjour au port
et sortie des navires

.1 La pratique recommandée 2.3.5 devient la norme 2.3.5 et est modifiée comme suit :
« 2.3.5 Norme. Les pouvoirs publics admettent que les colis non portés au manifeste, en possession du capitaine, ne figurent pas sur la Déclaration de la cargaison à condition que les renseignements s'y rapportant leur soient fournis séparément.

Note. ― Des détails sur les colis non portés au manifeste devraient être fournis sur un formulaire distinct reprenant les parties pertinentes des renseignements normalement demandés dans la Déclaration de la cargaison. On pourrait à cette fin utiliser la Déclaration de la cargaison de l'OMI en en modifiant le titre pour le remplacer, par exemple, par "Liste des colis non portés au manifeste”. »

.2 La pratique recommandée 2.7.6.1 est modifiée comme suit :
« 2.7.6.1 Pratique recommandée. Lorsqu'un passager clandestin a des documents inadéquats, les pouvoirs publics devraient, si possible et dans la mesure où cette pratique est compatible avec la législation nationale et les exigences de sécurité, émettre une lettre explicative en y joignant une photographie du passager clandestin et tous autres renseignements importants. Cette lettre autorisant le retour du passager clandestin soit à son pays d'origine, soit au point où il a commencé son voyage, selon le cas, par quelque moyen de transport que ce soit et spécifiant toutes autres conditions imposées par les pouvoirs publics, devrait être remise à l'exploitant chargé du réacheminement du passager clandestin. Elle doit fournir les renseignements sollicités par les services compétents aux points de transit et/ou au point de débarquement.

Note. ― La présente recommandation ne vise pas à empêcher les pouvoirs publics de soumettre le passager clandestin à des formalités plus détaillées en vue, éventuellement, de le traduire en justice et/ou de le renvoyer. De même, aucune disposition de la présente recommandation ne devrait être interprétée comme allant à l'encontre des dispositions de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951, et du Protocole des Nations Unies relatif au statut des réfugiés, adopté le 31 janvier 1967, qui concernent l'interdiction d'expulser ou de refouler un réfugié. »

2 Chapitre 4 ― Entrée, séjour au port
et sortie des cargaisons et autres articles

.1 La pratique recommandée 4.9 est modifiée comme suit :
« 4.9 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient prévoir dans leur législation, mentionnée dans la norme 4.8, des dispositions visant à accepter une simple déclaration selon laquelle les conteneurs et les palettes qui sont importés à titre temporaire seront réexportés dans le délai fixé par l'Etat intéressé. »
.2 La norme 4.10 est modifiée comme suit :
« 4.10 Norme. Les pouvoirs publics autorisent les conteneurs et les palettes qui entrent dans le territoire d'un Etat en vertu des dispositions de la norme 4.8 à quitter les limites du port d'arrivée pour permettre le dédouanement des marchandises importées et/ou le chargement des marchandises destinées à l'exportation, en simplifiant les procédures de contrôle et en réduisant au minimum les documents. »