JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Article 2

Article 2

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
1° Agent technique de 2e classe, comportant 11 échelons ;
2° Agent technique de 1re classe, comportant 11 échelons ;
3° Agent technique principal de 2e classe, comportant 11 échelons ;
4° Agent technique principal de 1re classe, comportant 7 échelons plus un échelon spécial.
Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Agent technique de 2e classe, comportant 11 échelons ;

2° Agent technique de 1re classe, comportant 11 échelons ;

3° Agent technique principal de 2e classe, comportant 11 échelons ;

4° Agent technique principal de 1re classe, comportant 7 échelons plus un échelon spécial.

Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.