Décret n°2010-986 du 26 août 2010

Article 8

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 2 octobre 2020

Le nombre total de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 ainsi que la répartition de ces places entre ces concours sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au II de l'article 6 ne peut être inférieur à 25 % ou supérieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au même article.
Les places qui n'ont pas été pourvues à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours, sous réserve des limites fixées au deuxième alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 1 octobre 2020