Décret n°2010-986 du 26 août 2010

Article 10

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 12 juin 2026

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 6 sont nommés inspecteurs des finances publiques stagiaires et classés à la date de leur nomination à l'échelon d'inspecteur stagiaire sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 15-1.

Les inspecteurs des finances publiques qui ont été recrutés en application de l'article 6 par la voie d'un concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 11 juin 2026

Modifié parDécret n°2017-1391 du 21 septembre 2017art. 4

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016