JORF n°0198 du 27 août 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Les dispositions du 3° de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s'appliquent à compter de l'établissement du tableau d'avancement au grade de conservateur en chef des bibliothèques au titre de l'année suivant la publication du présent décret.
A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article les conservateurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e, au 6e et au 7e échelon du grade de conservateur en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 11

Les conservateurs des bibliothèques de 2e et de 1re classe, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés à cette date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins de ce classement, deux échelons provisoires dans le grade de conservateur sont créés.

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Conservateur de 1re classe | Conservateur | | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | Conservateur de 2e classe | Conservateur | | | 3e échelon : | | | |avec plus de 3 ans d'ancienneté
avec 3 ans d'ancienneté au plus|1 er échelon provisoire
3e échelon| Sans ancienneté
2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

La durée de séjour dans le 1er échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au 2e échelon provisoire.
La durée de séjour dans le 2e échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au 5e échelon du grade de conservateur.

Article 12

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs des bibliothèques régi par les dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les membres de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs des bibliothèques sont maintenus en fonction.
Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe représentent le grade de conservateur, créé par le présent décret.

Article 13

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux conservateurs des bibliothèques de 1re ou 2e classe est remplacée par la référence aux conservateurs des bibliothèques.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 > > Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50 > >

Article 15

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.