JORF n°0198 du 27 août 2010

Annexe

RÉSOLUTION MEPC.94(46)
RELATIVE AU SYSTÈME D'ÉVALUATION
DE L'ÉTAT DU NAVIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution MEPC.52(32), par laquelle le Comité a adopté les règles 13F et 13G de l'Annexe I du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée (MARPOL 73/78), aux fins d'améliorer les prescriptions relatives à la conception et à la construction des pétroliers destinées à prévenir la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement,
AYANT ADOPTÉ à sa quarante-sixième session, par la résolution MEPC.95(46), des amendements à la règle 13G de l'Annexe I de MARPOL 73/78 visant à éliminer progressivement les navires-citernes à coque simple dans le but de renforcer davantage la protection du milieu marin,
NOTANT qu'en vertu de la règle 13G révisée de l'Annexe I de MARPOL 73/78, une Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la catégorie 1 au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2005 et d'un pétrolier de la catégorie 2 au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2010, sous réserve qu'ils satisfassent aux prescriptions d'un système d'évaluation de l'état du navire adopté par le Comité,
RECONNAISSANT la nécessité de mettre en place le système d'évaluation de l'état du navire requis aux fins de l'application de la règle 13G révisée de l'Annexe I de MARPOL 73/78,
AYANT EXAMINÉ le projet de système d'évaluation de l'état du navire élaboré par le Groupe de travail intersessions du MEPC et modifié ultérieurement par le Comité à sa quarante-sixième session,

  1. ADOPTE le système d'évaluation de l'état du navire, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. PRIE le Secrétaire général de communiquer à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte du système d'évaluation de l'état du navire qui y est annexé ;
  3. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78 ;
  4. INVITE le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation à prendre note du système d'évaluation de l'état du navire ;
  5. PRIE INSTAMMENT le Comité de la sécurité maritime d'envisager d'introduire et d'incorporer les éléments et les dispositions voulus du système d'évaluation de l'état du navire dans les Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, adoptées par la résolution A.744(18) et telles que modifiées par la résolution 2 de la Conférence SOLAS de 1997, par la résolution MSC.49(66) et par la résolution MSC.l05(73), lorsqu'il révisera les Directives; et
  6. PRIE INSTAMMENT AUSSI les Parties à MARPOL 73/78 :
  7. de transmettre, lorsqu'un navire battant leur pavillon est transféré sous le pavillon d'une autre Partie à MARPOL 73/78, si cette Partie à MARPOL 73/78 en fait la demande et aux fins de garantir l'application uniforme et systématique des dispositions du système d'évaluation de l'état du navire, des exemplaires de tous les documents et dossiers concernant l'évaluation du navire en question en application des prescriptions du système d'évaluation de l'état du navire; et
  8. d'accepter, compte tenu du fait que certains pétroliers de la catégorie 1 doivent faire l'objet de la visite CAS prescrite avant le 1er septembre 2002, les déclarations de conformité valables qui seront délivrées conformément aux dispositions du système d'évaluation de l'état du navire à la suite du déroulement satisfaisant des visites CAS commencées avant le 1er septembre 2002.

A N N E X E
SYSTÈME D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU NAVIRE

  1. PRÉAMBULE

1.1. Le système d'évaluation du navire vise à compléter les prescriptions de l'annexe B des Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (ci-après dénommé « programme renforcé de visites »), que l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.744(18) et telles que modifiées. Il est destiné à vérifier que l'état de la structure des pétroliers à coque simple au moment de la visite est acceptable et que, sous réserve que les visites périodiques ultérieures soient effectuées et soient satisfaisantes et que l'exploitant du navire assure un entretien efficace, cet état continuera à être acceptable pendant la période d'exploitation prolongée qui est indiquée dans la déclaration de conformité.
1.2. Le CAS prescrit notamment une vérification renforcée et transparente de l'état de la structure du navire dont il a été rendu compte et du navire proprement dit et la vérification que les procédures relatives à la documentation et aux visites ont été appliquées correctement et menées à bien.
1.3. Le système veut que le respect du CAS soit évalué dans le cadre du programme renforcé de visites à l'occasion des visites intermédiaires ou de renouvellement qui sont actuellement prescrites par la résolution A.744(18), telle que modifiée.
1.4. Le CAS ne prévoit pas de normes structurales plus rigoureuses que celles des autres conventions, recueils de règles, codes et recommandations que l'Organisation maritime internationale a approuvés.
1.5. Le CAS a été élaboré sur la base des prescriptions de la résolution A.744(18), telle que modifiée, qui étaient connues (*) au moment de l'adoption du CAS. Il est prévu de mettre à jour le CAS chaque fois qu'il y aura lieu par suite des changements qui auront été apportés à la résolution A.744(18), telle que modifiée.

(*) Résolution A. 744(18) de l'Assemblée telle que modifiée par la résolution 2 de la Conférence SOLAS de 1997, par la résolution MSC.49(66) et par la résolution MSC.105(73).

  1. OBJET

Le système d'évaluation de l'état du navire (CAS) a pour objet d'établir une norme internationale qui permette de satisfaire aux prescriptions de la règle 13G 7) de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, telles que modifiées par la résolution MEPC.99(46).

  1. DÉFINITIONS

Aux fins de l'application du CAS, sauf disposition expresse contraire :
3.1. « MARPOL 73/78 » désigne le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée.
3.2. « Règle » désigne les règles figurant à l'Annexe I de MARPOL 73/78.
3.3. « Résolution A.744(18), telle que modifiée » désigne les Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, adoptées par l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale par la résolution A.744(18) et telles que modifiées par la résolution 2 de la Conférence SOLAS de 1997 et par les résolutions MSC.49(66) et MSC.105(73).
3.4. « Organisme reconnu » désigne un organisme qui est habilité par l'Administration à effectuer les visites conformément aux dispositions du paragraphe 3) de la règle 4 de l'Annexe I de MARPOL 73/78 (*).
3.5. « Administration » désigne le gouvernement de l'État tel que défini au paragraphe 5) de l'article 2 de MARPOL 73/78.
3.6. « Pétrolier de la catégorie 1 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs, tels que définis au paragraphe 26 de la règle 1 de l'Annexe I de MARPOL 73/78.
3.7. « Pétrolier de la catégorie 2 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs, tels que définis au paragraphe 26) de la règle 1 de l'Annexe I de MARPOL 73/78.
3.8. « Compagnie » désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM).
3.9. « Corrosion importante » désigne une corrosion d'une étendue telle que l'évaluation de ses caractéristiques indique un amincissement dépassant 75 % des tolérances, mais restant dans des limites acceptables.
3.10. « Bon état » désigne l'état d'un revêtement qui ne présente que quelques points de rouille peu importants.
3.11. « Entreprise chargée d'effectuer les mesures d'épaisseur » désigne une société qualifiée agréée par un organisme reconnu conformément aux principes énoncés à l'annexe 7 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée.
3.12. Les « zones critiques de la structure » sont celles qui ont été identifiées, à la suite de calculs, comme devant faire l'objet d'un contrôle continu ou, du fait des antécédents de service du navire en cause ou de navires analogues ou jumeaux, comme étant des zones sujettes à des phénomènes de fissuration, de flambement ou de corrosion risquant de compromettre l'intégrité de la structure du navire.
3.13. Une « zone suspecte » est un emplacement qui présente une corrosion importante et/ou qui, de l'avis de l'inspecteur désigné, est sujet à un amincissement rapide.
3.14. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.

(*) En vertu de la règle XI/I de la Convention SOLAS de 1974, les résolutions A.739(18) et A.789(19) s'appliquent aux organismes reconnus.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4.1. L'Administration doit donner ou faire donner des instructions détaillées à l'organisme reconnu de manière à ce que les visites CAS soient effectuées par lui conformément aux dispositions des sections 5 à 10 du présent système.
4.2. Aucune disposition du présent système n'empêche l'Administration de procéder elle-même aux visites CAS, à condition que ces visites soient au moins aussi efficaces que celles qui sont prescrites aux sections 5 à 10 du présent système.
4.3. L'Administration doit exiger que les pétroliers de la catégorie 1 et de la catégorie 2 battant son pavillon interrompent leur service pendant les périodes visées aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2, respectivement, jusqu'à ce qu'une déclaration de conformité valable leur soit délivrée.

  1. APPLICATION, PORTÉE ET CALENDRIER

5.1. Application.
Les prescriptions du CAS s'appliquent aux navires suivants :

  1. les pétroliers de la catégorie 1, tels que définis à la section 3, dans le cas où une autorisation est nécessaire pour qu'ils puissent rester en service au-delà de la date anniversaire de leur livraison en 2005 jusqu'à la date à laquelle, d'après le calendrier spécifié dans le tableau de la règle 13G, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires à double coque énoncées à la règle 13F ;

  2. les pétroliers de la catégorie 2, tels que définis à la section 3, dans le cas où une autorisation est nécessaire pour qu'ils puissent rester en service au-delà de la date anniversaire de leur livraison en 2010 jusqu'à la date à laquelle, d'après le calendrier spécifié dans le tableau de la règle 13G, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires à double coque énoncées à la règle 13F.
    5.2. Portée du CAS.
    Le CAS s'applique aux visites de la structure de la coque au droit des citernes à cargaison, des chambres des pompes, des cofferdams, des tunnels de tuyautages, des espaces vides situés dans la tranche de la cargaison et de toutes les citernes de ballast.
    5.3. Calendrier.
    5.3.1. La première visite CAS doit s'aligner sur le programme renforcé de visites et se dérouler en même temps que la visite intermédiaire ou la visite de renouvellement à effectuer avant la date anniversaire de livraison du navire en 2005 pour les pétroliers de la catégorie 1 et avant la date anniversaire de livraison en 2010 pour les pétroliers de la catégorie 2.
    5.3.2. Toutes les autres visites CAS qui peuvent être nécessaires ultérieurement pour renouveler la déclaration de conformité doivent se dérouler en même temps que la visite intermédiaire ou la visite de renouvellement à effectuer avant la date d'expiration de la déclaration de conformité.
    5.3.3. Nonobstant ce qui précède, la compagnie peut, avec l'accord de l'Administration, décider de procéder à la première visite CAS à une date différente de celle à laquelle la visite susmentionnée doit être effectuée, à condition qu'il soit satisfait à toutes les prescriptions du CAS.

  3. PRESCRIPTIONS RELATIVES
    À LA PLANIFICATION DE LA VISITE

6.1. Préparation de la visite CAS.
6.1.1. Procédures générales.
6.1.1.1. Une planification initiale et détaillée visant à identifier les zones présentant un risque potentiel est indispensable pour appliquer le CAS avec succès et dans les délais voulus. Il faut respecter l'ordre chronologique des opérations indiqué ci-après.
6.1.1.2. La compagnie doit notifier son intention d'utiliser le CAS à l'Administration et à l'organisme reconnu au moins huit mois avant la date à laquelle il est prévu de commencer la visite CAS.
6.1.1.3. Lorsqu'il reçoit cette notification, l'organisme reconnu :

  1. communique à la compagnie le questionnaire pour la planification de la visite (voir l'appendice 2) et ce au moins sept mois avant la date à laquelle il est prévu de commencer la visite CAS; et

  2. indique à la compagnie s'il y a eu des changements dans les limites maximales acceptables d'amincissement dû à une corrosion de la structure qui sont applicables au navire.
    6.1.1.4. La compagnie doit remplir le questionnaire pour la planification de la visite et le renvoyer à l'organisme reconnu au moins cinq mois avant la date à laquelle il est prévu de commencer la visite CAS. La compagnie doit transmettre à l'Administration une copie du questionnaire dûment rempli.
    6.1.1.5. La compagnie doit achever le plan de la visite à effectuer dans le cadre du CAS et le soumettre à l'organisme reconnu, après l'avoir signé, au moins deux mois avant la date à laquelle il est prévu de commencer la visite CAS. La compagnie doit transmettre à l'Administration une copie du plan de la visite à effectuer dans le cadre du CAS.
    6.1.1.6. Dans des circonstances particulières, comme en cas de remise en service après désarmement ou d'événement imprévu tel qu'une période d'arrêt prolongé en raison de dommages à la coque ou aux machines, l'Administration peut, dans des cas précis, assouplir les délais spécifiés aux paragraphes 6.1.1.1 à 6.1.1.5 qui doivent s'écouler avant le commencement des procédures du CAS.
    6.1.1.7. Un tel assouplissement ne sera en tout état de cause possible que si l'organisme reconnu dispose de suffisamment de temps pour mener à bien la visite CAS dans les délais voulus et si l'Administration dispose de suffisamment de temps pour examiner le rapport CAS définitif et pour délivrer la déclaration de conformité avant les dates visées au paragraphe 5.1.
    6.1.2. Plan de la visite CAS.
    6.1.2.1. Le plan de la visite à effectuer dans le cadre du CAS doit être établi par la compagnie en collaboration avec l'organisme reconnu. L'Administration peut participer à l'établissement du plan de la visite si elle le juge nécessaire. L'organisme reconnu doit être pleinement convaincu que le plan de la visite est conforme aux prescriptions du paragraphe 6.2.2 avant le commencement de la visite CAS. La visite CAS ne doit pas commencer tant que le plan de la visite n'a pas été approuvé.
    6.1.2.2. Le questionnaire pour la planification de la visite doit être établi suivant le modèle indiqué à l'appendice 2.
    6.2. Documentation relative au plan de la visite.
    6.2.1. Lors de l'élaboration du plan de la visite, il faut rassembler et passer en revue les documents ci-après en vue d'identifier les citernes, les zones et les éléments de structure à examiner :

  3. renseignements élémentaires sur le navire et liste des visites effectuées ;

  4. plans généraux de la structure des citernes à cargaison et des citernes de ballast (croquis d'échantillonnage), y compris renseignements concernant l'utilisation d'aciers à haute résistance à la traction ;

  5. rapport d'appréciation de l'état du navire prévu à l'annexe 9 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée, et, le cas échéant, tout rapport CAS définitif précédent ;

  6. rapports sur les mesures d'épaisseur ;

  7. inventaire des dommages subis et des réparations effectuées ;

  8. rapports pertinents de l'organisme reconnu et du propriétaire du navire sur les visites et inspections précédentes ;

  9. liste des chargements et des opérations de ballastage effectués au cours des trois dernières années, avec indication des cargaisons transportées chauffées ;

  10. détail de l'installation de gaz inerte et des procédures de nettoyage des citernes indiquées dans le questionnaire pour la planification de la visite ;

  11. renseignements et autres données pertinentes sur la transformation ou la modification des citernes à cargaison et des citernes de ballast du navire depuis la construction ;

  12. description et historique des revêtements et du système anticorrosion (y compris anodes et mentions précédentes de la société de classification), le cas échéant ;

  13. inspections exécutées par le personnel de la compagnie au cours des trois dernières années, avec indication :

  14. de la détérioration de la structure en général ;

  15. des fuites constatées dans les cloisonnements délimitant les citernes et dans les tuyautages ;

  16. de l'état des revêtements et du système anticorrosion (y compris les anodes), le cas échéant ;

  17. renseignements sur le niveau d'entretien pertinent en cours d'exploitation, y compris :

  18. rapports des inspections effectuées dans le cadre du contrôle par l'État du port qui font état de défectuosités dans la coque ;

  19. défauts de conformité avec le système de gestion de la sécurité qui concernent l'entretien de la coque, y compris les mesures correctives correspondantes; et

  20. tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification des zones suspectes et des zones critiques de la structure.
    6.2.2. Le plan de la visite doit comprendre les renseignements pertinents nécessaires pour permettre l'exécution effective et efficace de la visite CAS et il doit énoncer les exigences en ce qui concerne les visites de près et les mesures d'épaisseur. Le plan de la visite doit inclure ce qui suit :

  21. renseignements élémentaires sur le navire et caractéristiques du navire ;

  22. plans généraux de la structure des citernes à cargaison et des citernes de ballast (croquis d'échantillonnage), y compris renseignements concernant l'utilisation d'aciers à haute résistance à la traction ;

  23. agencement des citernes ;

  24. liste des citernes, avec indication de leur utilisation, de l'étendue des revêtements et des systèmes anticorrosion ;

  25. conditions requises pour la visite (par exemple, renseignements concernant le nettoyage des citernes, le dégazage, la ventilation, l'éclairage, etc.) ;

  26. dispositions et méthodes d'accès aux structures ;

  27. matériel nécessaire pour la visite ;

  28. identification des citernes et zones devant faire l'objet d'une visite de près ;

  29. désignation des citernes à mettre à l'épreuve, de la façon prévue à l'annexe 3 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée ;

  30. identification des zones et sections dont l'épaisseur doit être mesurée ;

  31. identification de l'entreprise chargée d'effectuer les mesures d'épaisseur ;

  32. inventaire des avaries subies par le navire en question; et

  33. zones critiques de la structure et zones suspectes, le cas échéant.
    6.3. Documentation de bord.
    6.3.1. La compagnie doit s'assurer que, en plus du plan de visite agréé, tous les documents utilisés pour établir le plan de la visite, qui sont énumérés au paragraphe 6.2.1, se trouvent à bord lorsqu'a lieu la visite CAS.
    6.3.2. Avant que ne commence une partie quelconque de la visite CAS, l'inspecteur ou les inspecteurs désignés doivent examiner, en vérifiant qu'elle est complète, la documentation de bord et doivent en passer en revue la teneur afin de s'assurer que le plan de la visite reste pertinent.

  34. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA VISITE CAS

7.1. Généralités.
7.1.1. Avant le commencement de toute partie de la visite CAS, le ou les inspecteurs désignés, le ou les représentants de la compagnie présents, l'entrepreneur chargé d'effectuer les mesures d'épaisseur (selon le cas) et le capitaine du navire doivent se réunir afin de vérifier que tous les arrangements envisagés dans le plan de la visite sont en place, de manière à s'assurer que les travaux de visite peuvent être exécutés en toute sécurité et de manière efficace.
7.1.2. La visite CAS doit être effectuée par au moins deux inspecteurs exclusifs qualifiés de l'organisme reconnu. Un inspecteur qualifié de l'organisme reconnu doit être présent à bord pendant les mesures d'épaisseur afin d'en contrôler le processus.
7.1.3. L'organisme reconnu doit désigner le ou les inspecteurs et tout autre personnel qui participera à la visite CAS de chaque navire et il doit établir un registre à cette fin. Le ou les inspecteurs qualifiés doivent avoir une expérience confirmée des visites intermédiaires ou de renouvellement à effectuer conformément au programme renforcé de visites des pétroliers. En outre, tout le personnel de l'organisme reconnu auquel doivent être confiées des tâches relatives à la visite CAS doit, avant que de telles tâches ne lui soient confiées, avoir reçu une formation appropriée et suivi un programme de familiarisation de manière que l'organisme reconnu puisse garantir l'application systématique et uniforme du CAS. L'Administration doit exiger de l'organisme reconnu qu'il tienne un registre des qualifications et de l'expérience des inspecteurs et des autres membres du personnel désignés pour effectuer des tâches relatives au CAS. L'Administration doit exiger de l'organisme reconnu qu'il surveille en permanence les prestations du personnel qui a effectué des tâches relatives au CAS ou y a participé et qu'il tienne un registre à cette fin.
7.1.4. Lorsque la visite CAS est effectuée dans plusieurs stations, une liste des éléments examinés et une mention indiquant si la visite CAS a été achevée doivent être mises à la disposition des inspecteurs désignés à la station de visite suivante avant la poursuite de la visite CAS.
7.1.5. Lorsque les inspecteurs désignés estiment que des réparations sont nécessaires, ils doivent cocher chaque élément à réparer sur une liste numérotée. Lorsque les réparations sont effectuées, il faut en faire un compte rendu en se référant de manière spécifique à tous les éléments cochés sur la liste numérotée.
7.1.6. Lorsque les inspecteurs désignés estiment qu'il est acceptable de différer les réparations de coque au-delà de la date limite précédemment fixée, ils ne doivent pas en prendre seuls la décision. Le siège de l'organisme reconnu doit dans ce cas être consulté et doit approuver de manière spécifique la mesure recommandée.
7.1.7. La visite CAS n'est pas complète tant que toutes les recommandations/conditions du maintien de la classe qui concernent les parties de la structure de la coque examinées à l'occasion de cette visite n'ont pas été appliquées à la satisfaction de l'organisme reconnu.
7.2. Détail des visites générales et des visites de près.
7.2.1. Visite générale.
Une visite générale de tous les espaces mentionnés au paragraphe 5.2 doit être effectuée dans le cadre de la visite CAS.
7.2.2. Visite de près.
Les prescriptions applicables aux visites de près à effectuer lors de la visite CAS sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7.2.2

Prescriptions applicables aux visites de près

Tous les anneaux membrures, dans toutes les citernes de ballast (voir la note 1).
Tous les anneaux membrures, dans une citerne à cargaison latérale (voir la note 1).
Au moins 30 % de tous les anneaux membrures, dans chacune des autres citernes à cargaison latérales (voir la note 1).
Toutes les cloisons transversales, dans toutes les citernes à cargaison et de ballast (voir la note 2).
Au moins 30 % des traverses de pont et des traverses de fond, y compris les éléments de structure adjacents, dans chacune des citernes à cargaison centrales.
Anneaux membrures transversaux complets ou traverses de pont et traverses de fond supplémentaires, y compris les éléments de structure adjacents jugés nécessaires par l'inspecteur désigné.

Notes : 1. Anneau membrure transversal complet, y compris éléments de structure adjacents. 2. Cloison transversale complète, y compris toutes carlingues, hiloires et dispositifs de raidissage et éléments de structure adjacents.

7.2.3. Les inspecteurs désignés peuvent approfondir la visite de près selon qu'ils le jugent nécessaire, compte tenu du plan de la visite, de l'état des espaces faisant l'objet de la visite, de l'état du système anticorrosion et dans les cas suivants :

  1. tous renseignements disponibles sur d'éventuelles zones critiques de la structure ;
  2. citernes dont la structure possède un échantillonnage réduit, en association avec un système anticorrosion approuvé par l'organisme reconnu.
    7.2.4. Pour les zones des citernes dont le revêtement est en BON état, l'organisme reconnu peut reconsidérer le détail des visites de près indiqué au paragraphe 7.2.2. Toutefois, les visites de près doivent être suffisantes, dans tous les cas, pour confirmer l'état moyen réel de la structure et constater l'amincissement maximal qui a été observé.
    7.3. Détail des mesures d'épaisseur.
    7.3.1. Les mesures d'épaisseur doivent être enregistrées et ce à l'aide des tableaux figurant à l'appendice 2 de l'annexe 10 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée. Il est recommandé de conserver ces données sur support électronique.
    7.3.2. Les mesures d'épaisseur doivent être effectuées soit avant, soit, dans toute la mesure du possible, en même temps que la visite de près.
    7.3.3. Les prescriptions minimales applicables aux mesures d'épaisseur à effectuer dans le cadre de la visite CAS doivent être celles qui sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7.3.3

  1. A l'intérieur de la tranche de la cargaison :

  2. chaque tôle de pont ;

  3. trois sections transversales ;

  4. chaque tôle de bordé de fond.

  5. Mesures, aux fins d'évaluation générale et d'enregistrement des caractéristiques de la corrosion, des éléments de structure faisant l'objet d'une visite de près conformément au paragraphe 7.2.2.

  6. Zones suspectes.

  7. Certaines virures d'œuvres mortes et d'œuvres vives situées à l'extérieur de la tranche de la cargaison.

  8. Toutes les virures d'œuvres mortes et d'œuvres vives situées à l'intérieur de la tranche de la cargaison.

  9. Structure interne des coquerons avant et arrière.

  10. Toutes les principales tôles de pont exposées situées à l'extérieur de la tranche de la cargaison et toutes les tôles exposées du pont des superstructures du premier niveau.
    7.3.4. Lorsqu'on constate une corrosion importante, les mesures d'épaisseur doivent être renforcées de la manière prévue à l'annexe 4 de l'annexe B de la résolution A.744(l8), telle que modifiée.
    7.3.5. Des mesures d'épaisseur supplémentaires peuvent être exigées si les inspecteurs désignés le jugent nécessaire.
    7.3.6. Pour les zones des citernes dont le revêtement est en BON état, l'organisme reconnu peut reconsidérer le détail des mesures d'épaisseur indiqué au paragraphe 7.3.3. Toutefois, le nombre de mesures d'épaisseur doit être suffisant, dans tous les cas, pour confirmer l'état moyen réel de la structure et l'amincissement maximal qui a été observé.
    7.3.7. Les mesures d'épaisseur à effectuer doivent être suffisamment nombreuses pour permettre de calculer la résistance de réserve conformément à l'annexe 12 de l'annexe B de la résolution A.744(l8), telle que modifiée.
    7.3.8. Il faut sélectionner les sections transversales où les diminutions d'épaisseur maximales sont censées se produire ou sont révélées par les mesures d'épaisseur des tôles du bordé de pont. Une section transversale au moins doit inclure une citerne de ballast située à une distance du milieu du navire inférieure ou égale à 0,5L.

  11. CRITÈRES D'ACCEPTATION

Les critères d'acceptation applicables au CAS doivent être ceux qui sont énoncés dans la résolution A.744(l8), telle que modifiée.

  1. RAPPORTS DE LA VISITE CAS

9.1. Un rapport de visite doit être rédigé pour chaque visite CAS. Ce rapport doit indiquer la date et le lieu de la visite et, le cas échéant, si la visite a été ou non effectuée en cale sèche. Si la visite est effectuée dans plusieurs stations différentes, un rapport doit être rédigé pour chaque partie de la visite.
9.2. Le compte rendu de la visite CAS, indiquant notamment les mesures prises, constitue un fichier de vérification à rebours, qui doit être mis à la disposition de l'Administration, sur demande.
9.3. En outre, chaque rapport de visite CAS doit contenir les renseignements ci-après :

  1. détail de la visite :

  2. identification des espaces qui ont fait l'objet d'une visite générale ;

  3. identification, dans chaque espace, des emplacements qui ont fait l'objet d'une visite de près et des moyens d'accès utilisés ;

  4. identification des espaces, et dans chaque espace, des emplacements, qui ont fait l'objet de mesures d'épaisseur ; et

  5. résultats de la visite :

  6. étendue et état du revêtement de chaque espace. Identification des espaces pourvus d'anodes et état général des anodes ;

  7. compte rendu de l'état de la structure de chaque espace, lequel doit contenir des renseignements sur les dégradations suivantes, selon le cas :

  8. corrosion (emplacement et caractéristiques, telles que rainures, piqûres, etc.) ;

  9. fissures (emplacement, description et étendue) ;

  10. flambement (emplacement, description et étendue) ;

  11. déformations (emplacement, description et étendue) ;

  12. zones de corrosion importante ; et

  13. mesures prises à l'issue de la visite :

  14. description des réparations effectuées sur des éléments de structure dans les espaces identifiés, y compris la méthode de réparation et l'étendue de la réparation ; et

  15. liste des éléments à surveiller aux fins de planifier les inspections et visites futures, y compris les mesures d'épaisseur.
    9.4. Si aucun défaut n'est constaté, le rapport doit en faire état pour chaque espace.
    9.5. Le texte du rapport doit être complété par des photographies montrant l'état général de chaque espace, y compris des photos ou croquis représentatifs des dégradations susvisées qui ont été signalées.
    9.6. Le rapport des mesures d'épaisseur doit être vérifié et visé par l'inspecteur désigné.
    9.7. Les inspecteurs désignés doivent signer le rapport de la visite CAS.

  16. RAPPORT CAS DÉFINITIF À L'ADMINISTRATION

10.1. Examen du rapport CAS par l'organisme reconnu.
10.1.1. Le Siège de l'organisme reconnu doit procéder à la vérification des rapports de visite CAS, des documents, photographies et autres dossiers concernant le CAS, qui sont indiqués à la section 9, en vue d'établir et de confirmer qu'il a été satisfait aux prescriptions du CAS.
10.1.2. Le personnel qui procède à la vérification ne doit en aucun cas avoir participé à la visite CAS qui fait l'objet d'une vérification.
10.2. Rapport CAS définitif à l'Administration.
10.2.1. L'organisme reconnu doit préparer un rapport CAS définitif à l'intention de l'Administration à l'issue de la visite CAS et après que le Siège de l'organisme reconnu a procédé à la vérification des rapports de visite CAS, qui est indiquée au paragraphe 10.1.1.
10.2.2. L'organisme reconnu doit soumettre le rapport CAS définitif à l'Administration sans tarder et, dans tous les cas, au moins deux mois avant la date à laquelle une déclaration de conformité doit être délivrée au navire.
10.2.3. Le rapport CAS définitif doit contenir au moins :

  1. les caractéristiques du navire ci-après :
    Nom du navire :
    Numéro OMI :
    Etat du pavillon :
    Port d'immatriculation :
    Jauge brute :
    Port en lourd (tonnes métriques) :
    Tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été :
    Date de livraison :
    Catégorie de navire :
    Date à laquelle le navire doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13F :
    Compagnie :
    Référence pour l'identification du rapport ;

  2. un résumé indiquant le lieu, les dates et les modalités de la visite et précisant par qui elle a été effectuée ;

  3. une déclaration répertoriant tous les documents concernant la visite, y compris le plan de la visite ;

  4. une déclaration sur l'état du ou des systèmes anticorrosion utilisés dans les espaces ;

  5. une déclaration répertoriant tous les rapports sur les mesures d'épaisseur ;

  6. un résumé des conclusions des visites générales ;

  7. un résumé des conclusions de toutes les visites de près ;

  8. un résumé des réparations de la coque qui ont été effectuées ;

  9. l'identification, ainsi que l'emplacement, l'étendue et l'état de toutes les zones où apparaît une corrosion importante ;

  10. la synthèse des résultats de l'évaluation des mesures d'épaisseur, y compris l'identification des zones et des sections qui ont fait l'objet de mesures d'épaisseur ;

  11. une évaluation de la résistance de la structure du navire et une analyse de la conformité avec les critères d'acceptation énoncés à la section 8 ;

  12. une déclaration indiquant s'il a été satisfait à toutes les prescriptions applicables du CAS ;

  13. une recommandation à l'intention de l'Administration indiquant s'il convient d'autoriser le maintien en exploitation du navire jusqu'à la date à laquelle il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13F, telle qu'indiquée à la règle 13G, ou jusqu'à l'expiration de la période de validité du CAS, si cette dernière date est antérieure ; et

  14. les conclusions.

  15. VÉRIFICATION DU CAS PAR L'ADMINISTRATION

11.1. En plus des instructions qu'elle pourra avoir fournies à l'organisme reconnu qu'elle a autorisé à effectuer en son nom les visites prévues dans le cadre du Programme renforcé de visites, l'Administration doit fournir à cet organisme reconnu et aux compagnies qui exploitent des pétroliers de la catégorie 1 et de la catégorie 2 battant son pavillon des instructions de façon à ce qu'elle puisse superviser la performance du CAS et vérifier qu'il a été satisfait aux prescriptions du CAS.
11.2. Aux fins de garantir l'application uniforme et systématique du CAS, l'Administration doit établir, au minimum, les procédures qui lui permettront :

  1. de donner effet aux prescriptions du CAS ;

  2. de superviser les travaux que l'organisme reconnu mène en son nom dans le cadre du CAS ;

  3. d'examiner le rapport CAS définitif ;

  4. d'examiner les cas de navires qu'il est proposé de soumettre à une réévaluation dans le cadre du CAS ; et

  5. de délivrer la déclaration de conformité.
    11.3. L'Administration doit passer en revue le rapport CAS définitif avant de délivrer la déclaration de conformité, elle doit consigner et détailler les résultats et les conclusions de cet examen et justifier sa décision d'accepter ou de rejeter le rapport CAS définitif et elle doit établir un compte rendu de cet examen.
    11.4. L'Administration doit veiller à ce que toute personne désignée pour superviser l'exécution du CAS ou passer en revue le rapport CAS définitif :

  6. a des compétences et une expérience adéquates, jugées satisfaisantes par l'Administration ;

  7. est placée sous le contrôle direct de l'Administration ; et

  8. n'a aucun lien avec l'organisme reconnu qui a effectué la visite CAS qui fait l'objet d'une vérification.

  9. RÉÉVALUATION DES NAVIRES QUI N'ONT PAS
    SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU CAS

12.1. Un navire qui, de l'avis de l'Administration, n'a pas satisfait aux prescriptions du CAS, peut être soumis à une nouvelle évaluation CAS. Dans ce cas, cette réévaluation doit consister à examiner les motifs pour lesquels l'Administration a refusé de délivrer une déclaration de conformité au navire, à remédier aux problèmes et à inspecter par la suite les mesures correctives afin de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions du CAS.
12.2. En règle générale, cette réévaluation doit être effectuée par l'organisme reconnu et l'Administration qui ont effectué la visite CAS précédente.
12.3. Si un navire qui n'a pas obtenu de déclaration de conformité change de pavillon, la nouvelle Administration doit, conformément aux dispositions de la règle 8 3), demander à l'Administration précédente de lui transmettre des copies de tous les documents CAS concernant ce navire afin de lui permettre de déterminer si les motifs pour lesquels l'Administration précédente a refusé de délivrer au navire une déclaration de conformité ont été traités et de garantir l'application systématique et uniforme du CAS.
12.4. En règle générale, la réévaluation CAS doit être effectuée dès que possible, et en tout cas, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3, au plus tard six mois après la date à laquelle l'Administration a décidé de refuser de délivrer une déclaration de conformité au navire.

  1. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

13.1. L'Administration doit, conformément aux procédures qu'elle a établies, délivrer une déclaration de conformité à chaque navire qui subit avec succès la visite CAS à la satisfaction de l'Administration.
13.2. La déclaration de conformité doit être rédigée dans la langue officielle de l'Administration qui la délivre et être établie suivant le modèle figurant à l'appendice 1. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
13.3. L'original de la déclaration de conformité doit être conservé à bord du navire en tant que supplément au Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
13.4. En outre, une copie du rapport CAS définitif qui avait été examiné par l'Administration aux fins de la délivrance de la déclaration de conformité et une copie du compte rendu de cet examen qui est mentionné au paragraphe 11.3 doivent être conservés à bord avec la déclaration de conformité.
13.5. Une copie certifiée conforme de la déclaration de conformité et une copie du compte rendu de l'examen mentionné au paragraphe 11.3 doivent être transmises par l'Administration à l'organisme reconnu et être conservées avec le rapport CAS définitif.
13.6. La déclaration de conformité est valable à partir de la date d'achèvement de la visite CAS et jusqu'à l'une des dates suivantes, la date la plus rapprochée étant retenue :

  1. la date la plus rapprochée à laquelle le navire est tenu d'avoir subi avec succès :

  2. une visite intermédiaire, conformément à la règle 4 1) c) ;

  3. ou une visite de renouvellement, conformément à la règle 4 1) b) ;

  4. ou la date à laquelle le navire est tenu, en application de la règle 13G, de satisfaire aux prescriptions de la règle 13F.
    13.7. Si la déclaration de conformité arrive à expiration avant la date à laquelle le navire est tenu, en application de la règle 13G, de satisfaire aux prescriptions de la règle 13F, ce navire, pour être maintenu en exploitation après l'expiration de sa déclaration de conformité, doit subir une visite de renouvellement CAS conformément aux prescriptions des sections 5 à 10.
    13.8. L'Administration peut considérer et reconnaître que la déclaration de conformité d'un navire reste valable et demeure pleinement en vigueur si :

  5. le navire est transféré à un organisme reconnu autre que celui qui avait soumis le rapport CAS définitif qui avait été examiné et sur la base duquel la déclaration de conformité a été délivrée ; ou

  6. le navire est exploité par une compagnie autre que celle qui exploitait le navire à la date de l'achèvement de la visite CAS,
    sous réserve que la période de validité de la déclaration de conformité en question et les conditions de sa délivrance restent celles que l'Administration avait stipulées lorsqu'elle avait délivré la déclaration de conformité.
    13.9. Si un navire qui possède une déclaration de conformité en cours de validité est transféré sous le pavillon d'une autre Partie, la nouvelle Administration peut délivrer à ce navire une nouvelle déclaration de conformité sur la base de la déclaration de conformité délivrée par l'Administration précédente, à condition :

  7. que l'Administration précédente lui transmette, à sa demande, conformément à la règle 8 3), des copies de tous les documents du CAS concernant ce navire que l'Administration précédente avait utilisés pour délivrer ou renouveler et maintenir la validité de la déclaration de conformité que le navire possède au moment du transfert ;

  8. qu'elle détermine que l'organisme reconnu qui a soumis les rapports CAS définitifs à l'Administration précédente est un organisme reconnu autorisé à agir en son nom ;

  9. qu'elle examine les documents mentionnés à l'alinéa 1 et juge qu'il est satisfait aux prescriptions du CAS ; et

  10. que la période et les conditions de validité de la déclaration de conformité qu'elle délivre correspondent à celles qui avaient été stipulées par l'Administration précédente.
    13.10. L'Administration doit :

  11. suspendre et/ou retirer la déclaration de conformité d'un navire si celui-ci ne satisfait plus aux prescriptions du CAS ; et

  12. retirer la déclaration de conformité d'un navire si celui-ci n'est plus autorisé à battre son pavillon.

  13. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
    À L'ORGANISATION

14.1. L'Administration doit communiquer à l'Organisation :

  1. le détail des déclarations de conformité qu'elle délivre ;
  2. les circonstances de la suspension ou du retrait de déclarations de conformité qu'elle a délivrées ; et
  3. les caractéristiques des navires auxquels elle a refusé de délivrer une déclaration de conformité et les motifs de ce refus.
    14.2. L'Organisation doit diffuser les renseignements susmentionnés à toutes les Parties à MARPOL 73/78 et doit tenir à jour une base de données électronique, accessible uniquement aux Parties à MARPOL 73/78, qui contienne lesdits renseignements.

APPENDICE 1
MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Délivrée en vertu des dispositions du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) adopté par la résolution MEPC.94(46) sous l'autorité du Gouvernement :

(nom officiel complet du pays)
Caractéristiques du navire

Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Port d'immatriculation :
Jauge brute :
Port en lourd du navire (tonnes métriques) :
Numéro OMI :
Catégorie de navire-citerne :
IL EST CERTIFIÉ :

  1. que le navire a été visité conformément aux prescriptions du CAS (résolution MEPC.94(46)) ;
  2. qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que l'état de la structure du navire visé par le CAS était satisfaisant à tous égards et que le navire satisfaisait aux prescriptions du CAS.
    La présente déclaration de conformité est valable jusqu'au
    Délivrée à

(Lieu de délivrance)

Le
(Date de délivrance)

(Signature de l'agent dûment autorisé
qui délivre la déclaration)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
APPENDICE 2
QUESTIONNAIRE POUR LA PLANIFICATION DE LA VISITE

Les renseignements suivants permettront à la compagnie, en coopération avec l'organisme reconnu, d'établir un plan de visite satisfaisant aux prescriptions du CAS.
Il est primordial qu'en remplissant le présent questionnaire, la compagnie fournisse des renseignements qui sont à jour.
Le présent questionnaire, une fois rempli, doit fournir tous les renseignements et toutes les données prescrits par le CAS.

Caractéristiques du navire

Nom du navire :
Numéro OMI :
Etat du pavillon :
Port d'immatriculation :
Jauge brute :
Port en lourd (tonnes métriques) :
Tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été :
Date de livraison :
Catégorie de navire :
Date à laquelle le navire doit satisfaire à la règle 13F :
Compagnie :
Référence pour l'identification du rapport :

Renseignements concernant les moyens d'accès
prévus pour les visites de près et les mesures d'épaisseur

La compagnie est priée d'indiquer, dans le tableau ci-dessous, les moyens qui permettent d'accéder aux structures devant faire l'objet d'une visite de près et de mesures d'épaisseur.
Une visite de près est un examen des détails des éléments de structure que l'inspecteur désigné est en mesure d'inspecter visuellement de près, c'est-à-dire qui se trouvent de préférence à portée de main.

| Espace |Passerelle
temporaire|Radeaux|Échelles|Accès direct|Autres moyens
(veuillez préciser)| | |------------------------|---------------------------|-------|--------|------------|---------------------------------------|---| | Coqueron avant | | | | | | | |Citernes
latérales| Sous-pont. | | | | | | | | Muraille. | | | | | | | | Traverse de fond. | | | | | | | | Cloison longitudinale. | | | | | | | | Cloison transversale. | | | | | | |Citernes
centrales| Sous-pont. | | | | | | | | Traverse de fond. | | | | | | | | Cloison transversale. | | | | | |

Procédures de nettoyage des citernes :
Indiquer la fréquence des opérations de lavage des citernes, en particulier les citernes sans revêtement :
Agent de lavage utilisé :
Pétrole brut : Oui/Non
Eau de mer chauffée : Oui/Non
Autre agent :

Dispositif d'inertage installé : Oui/Non
Indiquer la teneur moyenne en oxygène au cours de l'inertage :
Détail de l'utilisation de l'installation de gaz inerte :

Donner la liste des cargaisons transportées au cours des trois dernières années, en indiquant si les cargaisons étaient chauffées

Opérations de ballastage effectuées au cours des trois dernières années

Inspection par la compagnie

En utilisant une présentation similaire à celle du tableau ci-dessous (donné à titre d'exemple), la compagnie devrait fournir des renseignements détaillés sur les résultats des inspections qu'elle a effectuées au cours des trois dernières années conformément à la résolution A.744(18), telle que modifiée, et au CAS, pour toutes les citernes À CARGAISON et DE BALLAST et tous les espaces VIDES situés dans la tranche de la cargaison.

| Espaces
(indiquer les numéros des membrures
et bâbord ou tribord) |Système
anticorrosion
(1)|Étendue
du revêtement
(2)|État
du revêtement
(3)|Dégradation
de la structure
(4)|Historique
de la citerne
(5)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------| | Citernes à cargaison centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Citernes à cargaison latérales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Citernes à résidus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Citernes de ballast | | | | | | | Coqueron arrière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coqueron avant | | | | | | | | | | | | | | Autres espaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (*) Indiquer les citernes qui servent au transport d'hydrocarbures/de ballast.
1. HC = revêtement dur ; SC = revêtement souple ; A = anodes ; NP = aucune protection.
2. U = partie supérieure ; M = partie centrale ; L = partie inférieure ; R = remplacé.
3. B = bon ; P = passable ; M = mauvais.
4. N = aucun défaut constaté ; O = défauts constatés (joindre une description des constatations).
5. DR = dommages et réparations ; L = fuites ; CV = transformation ; CPS = système anticorrosion (joindre les rapports).| | | | | |

Compagnie :
Nom/Signature :
Date :

Rapports des inspections effectuées dans le cadre
du contrôle des navires par l'État du port

Donner la liste des rapports des inspections effectuées dans le cadre du contrôle par l'État du port qui font état de défectuosités dans la coque et fournissent des renseignements sur ces défectuosité :

Système de gestion de la sécurité

Donner la liste des défauts de conformité qui concernent l'entretien de la coque, y compris les mesures correctives correspondante :

Nom de l'entreprise agréée
qui effectue les mesures d'épaisseur