JORF n°0174 du 30 juillet 2010

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent décret s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2012.

Les dispositions du chapitre IV du présent décret s'appliquent à compter de la publication du texte pour la période de référence 2010.

Le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 > > Art. 1, Art. 25, Sct. TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DE LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE III : DE LA PRISE EN COMPTE DE LA NOTATION POUR LES AVANCEMENTS D'ÉCHELON., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE IV : DES TABLEAUX D'AVANCEMENT DE GRADE., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES., Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

> -Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 > > Art. 1, Art. 15, Sct. Chapitre Ier : De l'entretien professionnel., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 27

Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des dispositions spéciales dérogeant aux règles fixées par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Le chapitre Ier du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis aux régimes d'évaluation et de notation définis par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002. Le chapitre II du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis aux régimes d'avancement définis par les titres III et IV du décret du 29 avril 2002.

Article 28

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse et des solidarités actives et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.