Article 10
La durée de validité des listes d'aptitude déjà établies à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prolongée d'une année.
1 version
La durée de validité des listes d'aptitude déjà établies à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prolongée d'une année.
1 version
La durée de validité des listes d'aptitude déjà établies à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prolongée d'une année.