JORF n°0018 du 22 janvier 2010

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les assistants d'éducation maîtres d'internat sont recrutés par le grand chancelier de la Légion d'honneur, à temps complet ou à temps incomplet.
Ils sont engagés par contrat de droit public, d'une durée maximale de deux ans, avec mention de la définition du poste occupé et de la date d'effet.
Les trois premiers mois du contrat initial constituent une période d'essai, éventuellement renouvelable une fois pour la même durée par écrit.
Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce contrat peut être renouvelé par décision expresse. La durée totale des contrats successifs ne peut excéder six ans. Au terme de cette période de six ans, le contrat ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée.
Toutefois, le grand chancelier peut décider, dans l'intérêt du service et au terme d'une période minimale de quatre ans, de reconduire un contrat pour une durée indéterminée.

Article 5

Les assistants d'éducation maîtres d'internat suivent une formation d'adaptation à l'emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l'autorité qui les recrute.

Article 6

Le traitement des assistants d'éducation maîtres d'internat recrutés par contrat à durée déterminée ne peut être inférieur au minimum de traitement en vigueur dans la fonction publique compte tenu de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le traitement servi aux assistants d'éducation maîtres d'internat employés à durée indéterminée peut varier du minimum de traitement tel que mentionné précédemment à l'indice maximal brut 544.
Une indemnité de sujétions et de résultats, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre de la justice, peut être allouée aux assistants d'éducation maîtres d'internat qu'ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée.
L'indemnité de sujétions et de résultats est exclusive de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Elle prend en compte les sujétions et résultats des agents compte tenu de leur évaluation professionnelle.
La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 précité.