Article 42
Abrogé depuis le 2021-04-01 par [object Object]
Dans la région d'Ile-de-France et dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et pour ce qui concerne les missions mentionnées aux articles 9 et 10 du présent décret, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des services participant à la constitution de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement mentionnés à l'article 8 du présent décret sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des services mentionnés à l'alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement.
Article 43
Abrogé depuis le 2021-04-01 par [object Object]
Les comités techniques régionaux et spéciaux institués auprès du directeur régional de l'équipement, du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, des directeurs départementaux de l'équipement d'Ile-de-France et, à Paris, auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demeurent compétents, dans la région et chaque département, à compter de la date de création de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, pour connaître des questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Jusqu'à l'installation d'un comité technique régional compétent pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de l'autorité du directeur régional interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, qui interviendra au plus tard le 30 juin 2011, les comités techniques précités sont placés auprès du directeur régional, qui peut les réunir conjointement.
La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.
Article 44
Abrogé depuis le 2021-04-01 par [object Object]
I. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur pour l'Ile-de-France qui les mentionnent au titre des missions décrites aux articles 9 et 10 du présent décret, la référence à la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement remplace les références à la direction interdépartementale des routes, à la direction régionale de l'équipement, aux directions départementales de l'équipement des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement de la préfecture de Paris.
II. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur pour l'Ile-de-France qui les mentionnent au titre des missions décrites aux articles 9 et 10 du présent décret, la référence au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement remplace les références au directeur interdépartemental des routes, au directeur régional de l'équipement, aux directeurs départementaux de l'équipement des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et au directeur de l'urbanisme, du logement et de l'équipement de la préfecture de Paris.