JORF n°0110 du 13 mai 2010

IL EST CERTIFIÉ

  1. Que le navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées/d'un broyeur/d'une citerne de stockage (*) et d'un tuyau d'évacuation conformément aux règles 9 et 10 de l'Annexe IV de la Convention
    (*) 1.1. Description de l'installation de traitement des eaux usées
    Type de l'installation
    Nom du fabricant
    L'installation de traitement des eaux usées a été agréée par l'Autorité comme répondant aux normes relatives aux effluents énoncées dans la résolution MEPC.2(VI)
    (*) 1.2. Description du broyeur
    Type de broyeur
    Nom du fabricant
    Qualité des eaux usées après désinfection
    (*) 1.3. Description de la citerne de stockage
    Capacité totale de la citerne de stockagem³
    Emplacement
    1.4. D'un tuyau d'évacuation des eaux usées dans une installation de réception, ce tuyau étant muni d'un raccord normalisé de jonction avec la terre.
  2. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la régle 4 de l'Annexe IV de la Convention.
  3. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, l'équipement, les dispositifs, les installations, les aménagements et les matériaux du navire ainsi que son état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire était conforme aux dispositions applicables de l'Annexe IV de la Convention.
    Le présent Certificat est valable jusqu'au(3)
    sous réserve des visites prévues à la régle 4 de l'Annexe IV de la Convention.
    Date à laquelle la visite sur laquelle est basé le présent certificat a été achevée :(jour/mois/année)
    Délivré à

(Lieu de délivrance du Certificat)

Le
(Date de délivrance) (Signature de l'agent
autorisé à délivrer le Certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas,
de l'autorité chargée de délivrer le Certificat)

(*) Rayer la mention inutile. (3) Insérer la date d'expiration spécifiée par l'Autorité conformément à la régle 8.1 de l'Annexe IV de la Convention. Le jour et le mois de cette date correspondent à la date anniversaire telle que définie à la régle 1.8 de l'Annexe IV de la Convention.


Historique des versions

Version 1

IL EST CERTIFIÉ

1. Que le navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées/d'un broyeur/d'une citerne de stockage (*) et d'un tuyau d'évacuation conformément aux règles 9 et 10 de l'Annexe IV de la Convention

(*) 1.1. Description de l'installation de traitement des eaux usées

Type de l'installation

Nom du fabricant

L'installation de traitement des eaux usées a été agréée par l'Autorité comme répondant aux normes relatives aux effluents énoncées dans la résolution MEPC.2(VI)

(*) 1.2. Description du broyeur

Type de broyeur

Nom du fabricant

Qualité des eaux usées après désinfection

(*) 1.3. Description de la citerne de stockage

Capacité totale de la citerne de stockagem³

Emplacement

1.4. D'un tuyau d'évacuation des eaux usées dans une installation de réception, ce tuyau étant muni d'un raccord normalisé de jonction avec la terre.

2. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la régle 4 de l'Annexe IV de la Convention.

3. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, l'équipement, les dispositifs, les installations, les aménagements et les matériaux du navire ainsi que son état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire était conforme aux dispositions applicables de l'Annexe IV de la Convention.

Le présent Certificat est valable jusqu'au(3)

sous réserve des visites prévues à la régle 4 de l'Annexe IV de la Convention.

Date à laquelle la visite sur laquelle est basé le présent certificat a été achevée :(jour/mois/année)

Délivré à

(Lieu de délivrance du Certificat)

Le

(Date de délivrance) (Signature de l'agent

autorisé à délivrer le Certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas,

de l'autorité chargée de délivrer le Certificat)

(*) Rayer la mention inutile. (3) Insérer la date d'expiration spécifiée par l'Autorité conformément à la régle 8.1 de l'Annexe IV de la Convention. Le jour et le mois de cette date correspondent à la date anniversaire telle que définie à la régle 1.8 de l'Annexe IV de la Convention.