JORF n°0048 du 26 février 2010

Annexe

R É S O L U T I O N A. 9 1 0 ( 2 2 )

RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
L'ASSEMBLÉE,
RAPPELANT l'article VI de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, ci-après dénommée « la Convention », qui a trait aux amendements à ce règlement,
AYANT EXAMINÉ les amendements au Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer que le Comité de la sécurité maritime a adoptés lors de sa soixante-treizième session et qui ont été communiqués à toutes les Parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article VI de la Convention, ainsi que les recommandations du Comité de la sécurité maritime concernant l'entrée en vigueur de ces amendements,

  1. ADOPTE, conformément au paragraphe 3 de l'article VI de la Convention, les amendements qui figurent en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE, conformément au paragraphe 4 de l'article VI, de la Convention, que les amendements entreront en vigueur le 29 novembre 2003, à moins que, avant le 29 mai 2002, plus d'un tiers des Parties contractantes n'aient notifié leur objection aux amendements ;
  3. PRIE le Secrétaire général, conformément au paragraphe 3 de l'article VI de la Convention, de communiquer la présente résolution à toutes les Parties contractantes à la Convention pour approbation ;
  4. INVITE les Parties contractantes à notifier leurs objections aux amendements au plus tard le 29 mai 2002, date après laquelle les amendements seront réputés avoir été acceptés aux fins de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de la présente résolution.

A N N E X E
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL
DE 1972 POUR PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER

  1. ― Règle 3 : Le paragraphe a) est modifié comme suit :
    « a) Le terme "navire” désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau. »
    Le nouveau paragraphe m) ci-après est ajouté :
    « m) Le terme "navion” désigne un engin multimodal dont le principal mode d'exploitation est le vol à proximité de la surface sous l'effet de surface. »
  2. ― Règle 8 : Le paragraphe a) est modifié comme suit :
    « a) Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes. »
  3. ― Règle 18 : Le nouveau paragraphe f) ci-après est ajouté :
    « f) i) Un navion doit, lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de gêner leur navigation.
    ii) Un navion exploité à la surface de l'eau doit observer les règles de la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique. »
  4. ― Règle 23 : Le nouveau paragraphe c) ci-après est ajouté et les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence :
    « c) Lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, un feu rouge à éclat de forte intensité, visible sur tout l'horizon. »
  5. ― Règle 31 : La règle 31 est modifiée comme suit :
    « Un hydravion ou un navion qui est dans l'impossibilité de montrer les feux et marques présentant les caractéristiques ou situés aux emplacements prescrits par les règles de la présente partie doit montrer des feux et marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles. »
  6. ― Règle 33 : Le paragraphe a) est modifié comme suit :
    « a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 m doivent être pourvus d'un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 m doivent être pourvus d'une cloche en sus d'un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 m doivent être, en outre, pourvus d'un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l'Annexe III du présent règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu'il soit toujours possible d'actionner manuellement les signaux prescrits. »
  7. ― Règle 35 : Le nouveau paragraphe i) ci-après est ajouté et les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence.
    « i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 m mais inférieure à 20 m n'est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux paragraphes g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu'il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. »
  8. ― Annexe I : la section 13 est modifiée comme suit :
    « 13. Engins à grande vitesse (*) :

(*) Se reporter au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000.

a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à celle qui est prescrite au paragraphe 2 a) i) de la présente annexe, à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27°.
b) A bord des engins à grande vitesse d'une longueur égale ou supérieure à 50 m, la distance verticale requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que le paragraphe 2 a) ii) de la présente annexe fixe à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appliquant la formule suivante :
Dans cette formule :

y = (a + 17 C) C + 2
(a + 17 C) C

y =

+ 2

1 000

y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant ;
a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l'eau, en cours d'exploitation ;
C est l'assiette en cours d'exploitation, exprimée en degrés ;
C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres.
9. ― Annexe III :

SECTION 1
(Sifflets)

Le paragraphe a) est modifié comme suit :
« a) Fréquences et portée sonore :
La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. La portée sonore du signal d'un sifflet est déterminée par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou situées entre 180 et 2 100 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, et fournissant les niveaux de pression acoustique spécifiés au paragraphe 1 c) ci-dessous. »
Le paragraphe c) est modifié comme suit :
« e) Intensité du signal et portée sonore :
Un sifflet installé à bord d'un navire doit assurer, dans la direction de son intensité maximale, à une distance de 1 m et dans au moins une bande d'un tiers d'octave située dans la gamme de fréquences 180 - 700 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou 180 - 2 100 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, un niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après.

|LONGUEUR
du navire en mètres|NIVEAU DE PRESSION
acoustique à un mètre
en décibels, référence
de 2 × 10-5N/m²
(bandes d'un tiers d'octave)|PORTÉE SONORE
en milles marins| |----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | 200 et plus | 143 | 2 | | 75 et plus, mais moins de 200 | 138 | 1,5 | | 20 et plus, mais moins de 75 | 130 | 1 | | | 120 (*1) | | | Moins de 20 | 115 (*2) | 0,5 | | | 111 (*3) | |

(*1) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 180 et 450 Hz. (*2) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 450 et 800 Hz. (*3) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 800 et 2 100 Hz.

SECTION 2
Cloche ou gong

Le paragraphe b) est modifié comme suit :
« b) Construction :
Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant à la corrosion et conçus de manière à émettre un son clair. Le diamètre de l'ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 mm pour les navires de longueur égale ou supérieure à 20 m. Lorsque cela est possible, il est recommandé d'installer un battant de cloche à commande mécanique, de manière à garantir une force d'impact constante, mais il doit être possible de l'actionner à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure à 3 % de celle de la cloche. »