Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010

Article 3

Créé le 1 janvier 2011

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut :
1° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français, européens, internationaux ou étrangers ;
2° Créer des structures de recherche mixtes ou associées, ou des structures de services mixtes avec d'autres organismes techniques ou de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ;
3° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de partenariats européens ;
4° Assurer la protection de la propriété intellectuelle des produits de la recherche ;
5° Constituer des filiales et prendre des participations en vue d'assurer la valorisation des recherches, des matériels, des procédés, des logiciels et des brevets ; accroître son potentiel de valorisation au travers de collaborations avec le secteur privé et contribuer à sa capacité d'innovation ;
6° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des actions de formation sur le plan national ou international dans le domaine de compétence de l'institut ;
7° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des programmes publics d'incitation ou d'aide à la recherche dans le domaine de sa compétence ;
8° Conclure des conventions avec l'Etat, l'Union européenne, des collectivités territoriales, des organismes et entreprises publics ou privés, des organismes scientifiques étrangers pour accueillir ou mettre à disposition des personnels pour une durée déterminée ;
9° Associer des partenaires français et étrangers à la réalisation et à l'utilisation de ses grands équipements de recherche.

Effets de cet article

cite

 dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1360 du 13 décembre 2019art. 18

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2019

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut :
1° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français, européens, internationaux ou étrangers ;
2° Créer des structures de recherche mixtes ou associées, ou des structures de services mixtes avec d'autres organismes techniques ou de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ;
3° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de partenariats européens ;
4° Assurer la protection de la propriété intellectuelle des produits de la recherche ;
5° Constituer des filiales et prendre des participations en vue d'assurer la valorisation des recherches, des matériels, des procédés, des logiciels et des brevets ; accroître son potentiel de valorisation au travers de collaborations avec le secteur privé et contribuer à sa capacité d'innovation ;
6° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des actions de formation sur le plan national ou international dans le domaine de compétence de l'institut ;
7° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des programmes publics d'incitation ou d'aide à la recherche dans le domaine de sa compétence ;
8° Conclure des conventions avec l'Etat, l'Union européenne, des collectivités territoriales, des organismes et entreprises publics ou privés, des organismes scientifiques étrangers pour accueillir ou mettre à disposition des personnels pour une durée déterminée ;
9° Associer des partenaires français et étrangers à la réalisation et à l'utilisation de ses grands équipements de recherche.