Article 9
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées depuis leur date de délivrance trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.
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