Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010

Article 7

Signaler une erreur de données

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 février 2019

Les candidats admis aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 janvier 2019