JORF n°0045 du 23 février 2010

Article 4

Article 4

L'article R. 122-11 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 122-11.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.
« Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux. »


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Version 1

L'article R. 122-11 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 122-11.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.

« Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux. »