Décret n°2010-1401 du 12 novembre 2010

Article 4

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 3 décembre 2014

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi établit la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles au sein du comité technique paritaire institué en application de l'article 1er proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des consultations organisées en vue de la constitution des comités techniques paritaires des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010art. 33

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi établit la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles au sein du comité technique paritaire institué en application de l'article 1er proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des consultations organisées en vue de la constitution des comités techniques paritaires des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi établit la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles au sein du comité technique paritaire institué en application de l'article 1er proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des consultations organisées en vue de la constitution des comités techniques paritaires régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.