Décret n°2010-1206 du 12 octobre 2010

Article 2

Créé le 15 octobre 2010

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, de l'expérience, du niveau d'expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 octobre 2010