JORF n°0227 du 30 septembre 2010

Article 2

Article 2

L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons. »


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Version 1

L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 3.-Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons. »