Article 2
L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons. »
1 version
L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons. »
1 version
L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons. »