Décret n°2010-114 du 3 février 2010

Article 3

Créé le 5 février 2010

Le comité se réunit à la demande de son président.
Le comité se réunit au moins trois fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
A l'initiative du président, peut également être invitée à participer aux travaux du comité toute personne dont le concours paraît utile.
Deux fois par an, le secrétaire général des ministères sociaux et les directeurs d'administration centrale de ces mêmes ministères informent le président du comité de l'action qu'ils mènent pour mettre en œuvre la loi du 21 juillet 2009 susvisée.
Les membres du comité ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du comité est réputé démissionnaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 février 2010 au vendredi 24 mai 2013