JORF n°0029 du 4 février 2010

Article 2

Article 2

Le comité d'évaluation comprend douze membres :
1° Un sénateur et un député ;
2° Un représentant des associations d'usagers ;
3° Six représentants des personnels médicaux et non médicaux et des personnels de direction des établissements de santé ;
4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance du système de santé.
Les membres mentionnés aux 2° à 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le président du comité est nommé dans les mêmes conditions parmi les membres mentionnés au 1°.


Historique des versions

Version 1

Le comité d'évaluation comprend douze membres :

1° Un sénateur et un député ;

2° Un représentant des associations d'usagers ;

3° Six représentants des personnels médicaux et non médicaux et des personnels de direction des établissements de santé ;

4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance du système de santé.

Les membres mentionnés aux 2° à 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le président du comité est nommé dans les mêmes conditions parmi les membres mentionnés au 1°.