JORF n°0029 du 4 février 2010

CHAPITRE V : VALIDATION DES CERTIFICATS ELECTRONIQUES

Article 20

Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° « Certificat électronique » : des données sous forme électronique attestant du lien entre une autorité administrative ou un agent d'une autorité administrative et des éléments cryptographiques qui lui sont propres et qui sont utilisés par une fonction de sécurité assurant l'identification de cette autorité ou de cet agent dans un système d'information ;
2° « Validation d'un certificat électronique » : la procédure mise en place par l'Etat pour garantir que le certificat électronique d'un agent ou d'une autorité administrative a été délivré par une autorité administrative.

Article 21

En application de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met en place une procédure de validation des certificats électroniques délivrés aux autorités administratives ou à leurs agents.

Article 22

La validation des certificats électroniques d'une autorité administrative ou de ses agents est subordonnée au respect par cette autorité des règles du référentiel général de sécurité relatives à la délivrance de ces certificats. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut vérifier sur place les conditions de délivrance de ces certificats.
Dans le cas d'un téléservice, les autorités administratives mettent à la disposition de leurs usagers les informations, dont la liste est fixée par un arrêté du Premier ministre, relatives à la délivrance et à la validation de leurs certificats électroniques.

Article 23

Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation. Les autorités administratives doivent obtenir la validation de leurs certificats électroniques et de ceux de leurs agents au plus tard dans les trois ans à compter de la publication de cet arrêté.