Article 2
La durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.
1 version
La durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.
1 version
La durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.