Décret n°2009-767 du 22 juin 2009

Article 19

Créé le 25 juin 2009

Le membre du conseil de surveillance qui assure, en application de l'article 26-22 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire sans que ce délai puisse excéder six mois.

Effets de cet article

cite

 Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947art. 26-22 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 juin 2009