JORF n°0144 du 24 juin 2009

Article 19

Article 19

Le membre du conseil de surveillance qui assure, en application de l'article 26-22 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire sans que ce délai puisse excéder six mois.


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Version 1

Le membre du conseil de surveillance qui assure, en application de l'article 26-22 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire sans que ce délai puisse excéder six mois.