Article 9
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I. ― Les directions départementales et les directions régionales des finances publiques sont créées par fusion des directions des services fiscaux et des trésoreries générales.
II. ― La direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris prend, en outre, en charge, lors de sa création, les missions de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et, à compter du 1er janvier de l'année suivant sa création, les missions de l'agence comptable des impôts de Paris, à l'exception de celles relatives à la fiscalité des non-résidents et des autres attributions assurées pour le compte de services à compétence nationale.
III. ― La fusion des directions et services mentionnés au I et au II, prononcée par arrêté du ministre chargé du budget, intervient au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 10
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I. - Abrogé
II. - Les trésoreries générales spécialisées dont la liste et les textes d'organisation sont définis à l'annexe II sont transformées en directions spécialisées des finances publiques, au sens du II de l'article 5, par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - La transformation des directions et services spécialisés mentionnés au I et au II intervient au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 11
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I. ― Les trésoreries générales et postes comptables dont la liste et les textes d'organisation sont définis à l'annexe III sont transformés en directions locales des finances publiques, au sens de l'article 6, par arrêté du ministre chargé du budget.
II. ― La transformation des directions locales intervient au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 12
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I. ― Par dérogation à l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, lors de la création de directions départementales et régionales des finances publiques regroupant plusieurs directions des services fiscaux, les commissions administratives paritaires locales, compétentes à l'égard des corps des agents des impôts, seront maintenues jusqu'au terme du mandat de leurs membres en exercice.
II. ― Lors de la création de la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris, les commissions administratives paritaires locales placées auprès de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris seront maintenues dans les mêmes conditions.
Article 13
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Par dérogation à l'article 5 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à leur prochain renouvellement, le nombre des membres titulaires au sein des comités techniques départementaux est porté à trente dans les directions départementales et régionales dont les effectifs sont compris entre deux mille sept cents agents et cinq mille quatre cents agents et à quarante dans les directions dont les effectifs sont supérieurs à cinq mille quatre cents agents.
Article 15
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I. ― Les services des impôts des particuliers et les pôles de recouvrement spécialisé mentionnés à l'article 7 sont dirigés par un agent ayant la qualité de comptable secondaire choisi parmi les comptables directs du Trésor et les comptables d'une administration financière. Les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable public sont définies par le décret n° 2008-446 du 7 mai 2008.
II. ― Les agents de la direction générale des finances publiques en fonction dans les services des impôts des particuliers et dans les pôles de recouvrement spécialisé mentionnés à l'article 7 exercent les attributions dévolues à ces services, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour l'exercice de chacune de ces attributions.