JORF n°0128 du 5 juin 2009

SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

Article 8

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

Article 11

I. ― La pêche en eau douce est interdite.
II. ― La pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer et la pêche sous-marine sont interdites ainsi que le ramassage d'animaux marins sur le domaine public maritime, y compris sur le fond de la mer.

Article 12

Les activités agricoles existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et le cas échéant de rétablir la diversité biologique.
Les activités agricoles ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.

Article 13

Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc.
Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance.

Article 14

Les activités hydroélectriques sont interdites.
Il peut être dérogé à cette interdiction dans la vallée de Vieux-Habitants, à l'intérieur d'un périmètre délimité sur la carte au 1/25 000 annexée au présent décret, dans les conditions fixées par la charte, avec l'autorisation du conseil d'administration prise après avis du conseil scientifique. L'autorisation prescrit toute mesure assurant la préservation du caractère du cœur du parc.

Article 15

I. ― Sont interdits :
1° La pratique du canyonisme ;
2° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 ;
3° Les activités sportives et touristiques dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 lorsqu'elles n'ont pas été prévues par la charte du parc national ou ne s'exercent pas dans les conditions fixées par celle-ci ;
4° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés, sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, à l'exception des survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre.
II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;
2° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
4° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.
III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
IV. ― Les autorisations délivrées au titre du 4° du I, du 1° du II pour le stationnement, ainsi que des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.