JORF n°0113 du 16 mai 2009

Article 4

Article 4

Lorsqu'un militaire se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l'article 3 et à des indemnités de stage.
Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées au militaire qui, appelé à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficie, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.


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Version 1

Lorsqu'un militaire se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l'article 3 et à des indemnités de stage.

Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées au militaire qui, appelé à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficie, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.