JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 4

Article 4

La formation mentionnée à l'article 1er est effectuée par le directeur concerné dans un délai maximal d'un an à compter de sa prise de fonction. Ce délai peut être porté à dix-huit mois sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
La formation est organisée sous forme de modules non continus répartis sur la période mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

La formation mentionnée à l'article 1er est effectuée par le directeur concerné dans un délai maximal d'un an à compter de sa prise de fonction. Ce délai peut être porté à dix-huit mois sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

La formation est organisée sous forme de modules non continus répartis sur la période mentionnée au premier alinéa.