JORF n°0300 du 27 décembre 2009

Article 1

Article 1

L'article 1er du décret n° 2007-1532 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par station de base une station raccordée à une antenne fixée sur une structure non déplaçable.
On entend par autorisation temporaire d'utilisation de fréquences toute autorisation accordée pour une durée n'excédant pas deux mois. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er du décret n° 2007-1532 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par station de base une station raccordée à une antenne fixée sur une structure non déplaçable.

On entend par autorisation temporaire d'utilisation de fréquences toute autorisation accordée pour une durée n'excédant pas deux mois. »