Article 3
Les procédures en cours devant les conseils de prud'hommes supprimés en application de l'article 1er sont transférées en l'état aux conseils de prud'hommes désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les archives et les minutes du greffe des conseils de prud'hommes supprimés sont transférées au greffe des conseils de prud'hommes désormais compétents.
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