JORF n°0287 du 11 décembre 2009

  1. Heure du rejet ou de l'élimination (début et fin de l'opération).
  2. Méthode de rejet ou d'élimination :
    .1 à l'aide d'un matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération) ;
    .2 dans une installation de réception (identifier le port) (4) ;
    .3 transfert dans une citerne de décantation ou de stockage (indiquer la ou les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes, en m³.)

(4) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.


Historique des versions

Version 1

14. Heure du rejet ou de l'élimination (début et fin de l'opération).

15. Méthode de rejet ou d'élimination :

.1 à l'aide d'un matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération) ;

.2 dans une installation de réception (identifier le port) (4) ;

.3 transfert dans une citerne de décantation ou de stockage (indiquer la ou les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes, en m³.)

(4) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.