JORF n°0287 du 11 décembre 2009

2.3.1 L'équipement de séparation/de filtrage :
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
.4 a été approuvé conformément à la résolution A.233(VII)
.5 a été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur les résolutions A.393(X) et A.233(VII)
.6 n'a pas été approuvé
2.3.2 Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A.444(XI)
2.3.3 Le détecteur d'hydrocarbures
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
2.4 Le débit maximal du système est de m³/h
2.5 Exemption de l'application des prescriptions de la règle 14 :
2.5.1 Le navire est exempté de l'application des prescriptions de la règle 14.1 ou de la règle 14.2 en vertu de la règle 14.5.
Le navire effectue uniquement des voyages à l'intérieur d'une ou de plusieurs zones spéciales
2.5.2 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures

|IDENTICATION
de la citerne|EMPLACEMENT DE LA CITERNE|VOLUME
(m³)| | |--------------------------------|-------------------------|-----------------|---| | |Couples
(de) ― (à) |Position latérale| | | | | | | | | | | | | | |Volume total : m³| |

2.5.3 Au lieu de citerne(s) de stockage, le navire est équipé de dispositifs permettant de transférer les eaux de cale dans la citerne de décantation
3 Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 12) et citernes de stockage des eaux de cale (*)

(*) Les citernes de stockage des eaux de cale ne sont pas exigées par la Convention : les rubriques du paragraphe 3.3 sont donc facultatives.


Historique des versions

Version 1

2.3.1 L'équipement de séparation/de filtrage :

.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)

.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)

.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)

.4 a été approuvé conformément à la résolution A.233(VII)

.5 a été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur les résolutions A.393(X) et A.233(VII)

.6 n'a pas été approuvé

2.3.2 Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A.444(XI)

2.3.3 Le détecteur d'hydrocarbures

.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)

.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)

.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)

2.4 Le débit maximal du système est de m³/h

2.5 Exemption de l'application des prescriptions de la règle 14 :

2.5.1 Le navire est exempté de l'application des prescriptions de la règle 14.1 ou de la règle 14.2 en vertu de la règle 14.5.

Le navire effectue uniquement des voyages à l'intérieur d'une ou de plusieurs zones spéciales

2.5.2 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures

IDENTICATION

de la citerne

EMPLACEMENT DE LA CITERNE

VOLUME

(m³)

Couples

(de) ― (à)

Position latérale

Volume total : m³

2.5.3 Au lieu de citerne(s) de stockage, le navire est équipé de dispositifs permettant de transférer les eaux de cale dans la citerne de décantation

3 Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 12) et citernes de stockage des eaux de cale (*)

(*) Les citernes de stockage des eaux de cale ne sont pas exigées par la Convention : les rubriques du paragraphe 3.3 sont donc facultatives.