JORF n°0274 du 26 novembre 2009

Article 4

Article 4

Les exploitants des installations mentionnées à l'article 1er tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects les informations suivantes :
― les quantités, exprimées en tonnes, des déchets stockés dans les casiers destinés à être exploités en bioréacteur ;
― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, produites annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;
― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, valorisées annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;
― les périodes d'indisponibilités des moyens de valorisation du biogaz, et les justificatifs associés ;
― la date de début de fonctionnement des casiers en bioréacteur ;
― la date de fin d'exploitation des casiers en bioréacteur.


Historique des versions

Version 1

Les exploitants des installations mentionnées à l'article 1er tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects les informations suivantes :

― les quantités, exprimées en tonnes, des déchets stockés dans les casiers destinés à être exploités en bioréacteur ;

― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, produites annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;

― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, valorisées annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;

― les périodes d'indisponibilités des moyens de valorisation du biogaz, et les justificatifs associés ;

― la date de début de fonctionnement des casiers en bioréacteur ;

― la date de fin d'exploitation des casiers en bioréacteur.