JORF n°0273 du 25 novembre 2009

Article R. 2342-9

Article R. 2342-9

L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
1° Son titulaire ;
2° Sa durée de validité ;
3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :

1° Son titulaire ;

2° Sa durée de validité ;

3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;

5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;

6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;

7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.