JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 47

Article 47

Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Cesse est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 100 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 110 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 105 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 115 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Cesse” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, et de 10,5 % volume pour les rosés et les blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l), exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Cesse est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 100 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 110 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 105 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 115 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Cesse” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, et de 10,5 % volume pour les rosés et les blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l), exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »