JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 38

Article 38

Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Peyriac est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
2° Il est ajouté à la fin de l'article 4 un alinéa rédigé comme suit :
« La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »


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Version 1

Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Peyriac est ainsi modifié :

1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

2° Il est ajouté à la fin de l'article 4 un alinéa rédigé comme suit :

« La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »