JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 22

Article 22

L'article 6 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 % vol. »


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Version 1

L'article 6 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 % vol. »