JORF n°0262 du 11 novembre 2009

Article 10

Article 10

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 9 du présent décret, ne peuvent être à l'issue de leur détachement renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période maximale de deux ans.


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Version 1

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 9 du présent décret, ne peuvent être à l'issue de leur détachement renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période maximale de deux ans.