JORF n°0262 du 11 novembre 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont chargés au sein de l'administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale du ministère de la culture et de la communication ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle de fonctions d'encadrement, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes. Ces fonctions requièrent des compétences confirmées en matière administrative, juridique, financière, technique ou dans le domaine du traitement et de la diffusion de la documentation ou celui du traitement et de la conservation des archives.
Les chefs de mission occupant un emploi doté d'un échelon spécial sont chargés de fonctions de direction à la tête de services particulièrement importants, ou d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination, d'expertise ou de conseil impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3

L'emploi de chef de mission comporte sept échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e et 6e échelons.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 7e échelon est de deux ans et six mois.

Article 4

Le nombre des emplois de chef de mission est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
La création d'emplois de chef de mission au sein d'un établissement public sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement considéré.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 5

Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la communication les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui ont occupé, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de mission, un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, et sous réserve d'avoir occupé cet emploi pendant au moins six mois, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7

Les chefs de mission sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable sans que la durée totale puisse excéder dix ans sur le même emploi, par arrêté du ministre chargé de la culture, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Article 8

Sauf dans les cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la communication pour une nouvelle période maximale de cinq ans, toute nomination dans cet emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national. L'avis de vacance est publié sur le site internet des services du ministre chargé de la fonction publique.