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Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Abrogé1 janvier 2017
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Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 décembre 2009 · Abrogé le 1 janvier 2017

L'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

L'avancement aux grades d'aide-soignant de classe supérieure et d'aide-soignant de classe exceptionnelle a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 1 décembre 2009 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE III : AVANCEMENT
Article 15