JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 16

Article 16

Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :
1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :
a) Ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;
b) Agés d'au moins vingt-trois ans ;
2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.


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Version 1

Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :

1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :

a) Ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

b) Agés d'au moins vingt-trois ans ;

2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.