JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON | |Ingénieur général de 1re classe|Ingénieur général de 1re classe| | | 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | |Ingénieur général de 2e classe |Ingénieur général de 2e classe | | | Echelon exceptionnel | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | |Ingénieur en chef de 1re classe|Ingénieur en chef de 1re classe| | | 2e échelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise | | 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée| | 1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an | |1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Ingénieur en chef de 2e classe |Ingénieur en chef de 2e classe | | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Ingénieur principal | Ingénieur principal | | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

Article 19

Tant que l'ingénieur militaire des essences n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

| GRADES |DÉSIGNATION
des échelons| CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon | RÈGLES PARTICULIÈRES | |-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ingénieur général de 1re classe | Echelon unique | / | | | Ingénieur général de 2e classe | Echelon unique | / | | | Ingénieur en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 3e échelon | Après 3 ans
dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Ingénieur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant
13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon | Après 2 ans
dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Ingénieur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant
12 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

Lorsque l'ingénieur militaire des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 20

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'ingénieur militaire des essences dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°76-802 du 19 août 1976 > > Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur principal, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE III : Avancement, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26 > >

Article 22

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 23

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.