JORF n°0180 du 3 août 2008

Article 1

Article 1

Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :

1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;

2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle.


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Version 2

Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :

1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;

Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d'une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et, d'autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles, aux activités définies à l'article 2.