JORF n°0178 du 1 août 2008

Article 18

Article 18

I. ― Les dispositions de l'article R. 413-10 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.R. 413-10.-I. ― Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h.
II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :
1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout. »
II. ― A l'article R. 413-13 du code de la route, après les mots : « en raison de leur poids » sont ajoutés les mots : « ou de leur mode d'exploitation ».


Historique des versions

Version 1

I. ― Les dispositions de l'article R. 413-10 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art.R. 413-10.-I. ― Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h.

II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout. »

II. ― A l'article R. 413-13 du code de la route, après les mots : « en raison de leur poids » sont ajoutés les mots : « ou de leur mode d'exploitation ».