JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 1

Article 1

Jusqu'à l'adoption du plan de contrôle ou d'inspection prévu par l'article R. 642-39 du code rural et au plus tard jusqu'au 30 juin 2009, le contrôle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être effectué sur la base d'un plan de contrôle ou d'inspection type élaboré par un organisme de contrôle agréé et approuvé par le conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


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Version 1

Jusqu'à l'adoption du plan de contrôle ou d'inspection prévu par l'article R. 642-39 du code rural et au plus tard jusqu'au 30 juin 2009, le contrôle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être effectué sur la base d'un plan de contrôle ou d'inspection type élaboré par un organisme de contrôle agréé et approuvé par le conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.