JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Article 3

Article 3

L'article R. 213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »