Article 3
L'article R. 213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »
1 version
L'article R. 213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »
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L'article R. 213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »