JORF n°0152 du 1 juillet 2008

Article 1

Article 1

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Mise sous accord préalable des forts prescripteurs

« Art.D. 162-1-10.-Les dispositions du 5° de l'article L. 162-1-15 sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les produits inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, l'appréciation du volume de prescription pourra se faire sur la base d'une spécialité ou de regroupements par classe thérapeutique ou par principe actif ;
« 2° Pour les actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, le volume de prescription ou de réalisation pourra être apprécié au regard d'un acte déterminé ou d'un groupe défini par :
« a) Un article, un chapitre, un titre ou une lettre clef de la nomenclature générale des actes professionnels ;
« b) Un chapitre ou un sous-chapitre de la classification commune des actes médicaux ;
« c) Un chapitre ou sous-chapitre de la nomenclature des actes de biologie médicale ;
« 3° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste. »


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Version 1

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Mise sous accord préalable des forts prescripteurs

« Art.D. 162-1-10.-Les dispositions du 5° de l'article L. 162-1-15 sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les produits inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, l'appréciation du volume de prescription pourra se faire sur la base d'une spécialité ou de regroupements par classe thérapeutique ou par principe actif ;

« 2° Pour les actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, le volume de prescription ou de réalisation pourra être apprécié au regard d'un acte déterminé ou d'un groupe défini par :

« a) Un article, un chapitre, un titre ou une lettre clef de la nomenclature générale des actes professionnels ;

« b) Un chapitre ou un sous-chapitre de la classification commune des actes médicaux ;

« c) Un chapitre ou sous-chapitre de la nomenclature des actes de biologie médicale ;

« 3° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste. »