JORF n°0152 du 1 juillet 2008

Article 23

Article 23

Les pensions de réversion des personnes seules âgées d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale.
Cette règle n'est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l'article 33.


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Version 1

Les pensions de réversion des personnes seules âgées d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale.

Cette règle n'est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l'article 33.